Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-664 du 14 mars 1986 déterminant les conditions dans lesquelles les personnes morales visées à l'article 6 b de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée peuvent assurer la conduite d'opération)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-664 du 14 mars 1986 déterminant les conditions dans lesquelles les personnes morales visées à l'article 6 b de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée peuvent assurer la conduite d'opération)
L'autorisation d'exercer des missions de conduite d'opération par les personnes morales visées à l'article 1er du présent décret est délivrée, sur leur demande, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports et des ministres intéressés.
La demande d'autorisation, présentée au ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports doit être accompagnée d'un dossier justifiant la compétence particulière du demandeur, conformément aux critères énoncés à l'article précédent, et précisant l'étendue de l'autorisation sollicitée.
L'autorisation délivrée précise les catégories d'ouvrages ou d'éléments d'ouvrage relatives à l'exercice, par le demandeur, de missions de conduite d'opération auprès des maîtres d'ouvrage mentionnés à l'article 1er de la loi susvisée.
L'autorisation délivrée peut être retirée lorsque la personne morale intéressée ne remplit plus les conditions constatées lors de son octroi.