Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-664 du 14 mars 1986 déterminant les conditions dans lesquelles les personnes morales visées à l'article 6 b de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée peuvent assurer la conduite d'opération)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-664 du 14 mars 1986 déterminant les conditions dans lesquelles les personnes morales visées à l'article 6 b de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée peuvent assurer la conduite d'opération)
Pour pouvoir assurer une assistance générale à caractère administratif, financier et technique auprès d'un des maîtres d'ouvrage mentionnés à l'article 1er de la loi susvisée, les personnes morales autres que celles visées aux a et c de l'article 6 de ladite loi doivent posséder une compétence particulière au regard de l'ouvrage à réaliser, et par là même justifier :
D'un savoir-faire en matière d'évaluation :
- soit de technique de pointe ;
- soit de méthodes spécifiques ou expérimentales à mettre en oeuvre pour la conception et la réalisation d'une catégorie d'ouvrages ou d'éléments d'ouvrage ;
D'un niveau de références et de moyens adapté au domaine considéré en ce qui concerne les missions de conduite d'opération.