Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-571 du 14 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'OUVERTURE ET DE CLOTURE DE LA CHASSE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-571 du 14 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'OUVERTURE ET DE CLOTURE DE LA CHASSE)
La chasse en temps de neige est interdite.
Toutefois, le commissaire de la République peut dans l'arrêté annuel autoriser en temps de neige :
1° La chasse au gibier d'eau en zone de chasse maritime, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé :
2° L'application du plan de chasse légal ;
3° La chasse à courre et la vénerie sous terre ;
4° La chasse du sanglier, du lapin, du renard et du pigeon ramier ;
5° La chasse des animaux dont la liste est établie, pour chaque département, par le ministre chargé de la chasse.
Il fixe également les conditions restrictives d'exercice de ces chasses nécessaires à la protection des différentes espèces de gibier.