Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-571 du 14 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'OUVERTURE ET DE CLOTURE DE LA CHASSE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-571 du 14 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'OUVERTURE ET DE CLOTURE DE LA CHASSE)
Le ministre chargé de la chasse peut, par arrêté publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet [*délai*], autoriser la chasse au gibier d'eau avant la date d'ouverture générale et jusqu'à celle-ci en zone de chasse maritime et sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé.