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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-571 du 14 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'OUVERTURE ET DE CLOTURE DE LA CHASSE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-571 du 14 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'OUVERTURE ET DE CLOTURE DE LA CHASSE)


La chasse à tir et la chasse au vol sont ouvertes pendant les périodes fixées chaque année, par arrêté du commissaire de la République, pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet [*délai*].