Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-520 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-520 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée)

En application du dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, ne sont pas soumises aux dispositions de cette loi les catégories d'ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure suivantes :

1° Les ouvrages conçus pour l'exercice d'une activité industrielle incluse à la date de publication du présent décret dans les classes 04, 05 et 09 à 54 de la nomenclature d'activités par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 ;

2° En outre :

a) Les centrales de production d'énergie ;

b) Les centrales de chauffage urbain ;

c) Les unités de traitement de déchets.