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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-330 du 7 mars 1986 PORTANT INSTITUTION DE CONSEILS DEPARTEMENTAUX DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-330 du 7 mars 1986 PORTANT INSTITUTION DE CONSEILS DEPARTEMENTAUX DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)


Les membres du conseil sont nommés par le commissaire de la République pour une période de six ans renouvelable [*durée du mandat*].


En cas de démission, de décès ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres nommés doivent être remplacés dans les trois mois. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.


Nul ne peut être nommé membre de plus d'un conseil départemental. toutefois, les membres des conseils départementaux de la région Ile-de- france pourront être nommés dans plusieurs conseils de cette région.


Les membres sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les titulaires.