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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-330 du 7 mars 1986 PORTANT INSTITUTION DE CONSEILS DEPARTEMENTAUX DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-330 du 7 mars 1986 PORTANT INSTITUTION DE CONSEILS DEPARTEMENTAUX DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)

Le conseil est présidé par le commissaire de la République ou son délégué [*composition*]. Il comprend :
1° Huit représentants des intérêts cynégétiques :
- le président de la fédération des chasseurs ou son délégué ;
- sept personnes qualifiées nommées sur proposition du président de la fédération des chasseurs ;
2° Quatre représentants des intérêts agricoles et sylvicoles :
- un représentant de l'Office national des forêts ;
- un représentant du centre régional de la propriété forestière ;
- le président de la chambre d'agriculture ou son délégué ;
- un représentant des intérêts agricoles choisi parmi les organisations les plus représentatives ;
3. Deux représentants d'organismes scientifiques ou personnes qualifiées dans les sciences de la nature ;
4° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, choisies parmi les organisations les plus représentatives.
Le secrétariat du conseil est assuré par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.