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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-198 du 6 février 1986 RELATIF A LA REPRESSION DE CERTAINES INFRACTIONS AU TITRE II DU LIVRE III DU CODE RURAL ET A L'EXERCICE DE LA POLICE DE LA PECHE ET DU POUVOIR DE TRANSACTION)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-198 du 6 février 1986 RELATIF A LA REPRESSION DE CERTAINES INFRACTIONS AU TITRE II DU LIVRE III DU CODE RURAL ET A L'EXERCICE DE LA POLICE DE LA PECHE ET DU POUVOIR DE TRANSACTION)

Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, telle que définie au deuxième alinéa de l'article précédent, l'autorité administrative la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction.
Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition.