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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-198 du 6 février 1986 RELATIF A LA REPRESSION DE CERTAINES INFRACTIONS AU TITRE II DU LIVRE III DU CODE RURAL ET A L'EXERCICE DE LA POLICE DE LA PECHE ET DU POUVOIR DE TRANSACTION)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-198 du 6 février 1986 RELATIF A LA REPRESSION DE CERTAINES INFRACTIONS AU TITRE II DU LIVRE III DU CODE RURAL ET A L'EXERCICE DE LA POLICE DE LA PECHE ET DU POUVOIR DE TRANSACTION)

Pour l'application de l'article 458 du code rural, les fonctionnaires qualifiés pour exercer, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation des infractions aux dispositions du titre II du livre III du code rural et des textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, sont les suivants [*autorités compétentes*] :
1° Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation ;
2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et les ingénieurs des ponts et chaussées chargés de la police de la pêche ; 3° Les ingénieurs des travaux forestiers de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat chargés de la police de la pêche.