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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-198 du 6 février 1986 RELATIF A LA REPRESSION DE CERTAINES INFRACTIONS AU TITRE II DU LIVRE III DU CODE RURAL ET A L'EXERCICE DE LA POLICE DE LA PECHE ET DU POUVOIR DE TRANSACTION)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-198 du 6 février 1986 RELATIF A LA REPRESSION DE CERTAINES INFRACTIONS AU TITRE II DU LIVRE III DU CODE RURAL ET A L'EXERCICE DE LA POLICE DE LA PECHE ET DU POUVOIR DE TRANSACTION)

Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui contreviennent aux dispositions de l'article 444 du code rural [*infraction, sanction*].
En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 4e classe.