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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-198 du 6 février 1986 RELATIF A LA REPRESSION DE CERTAINES INFRACTIONS AU TITRE II DU LIVRE III DU CODE RURAL ET A L'EXERCICE DE LA POLICE DE LA PECHE ET DU POUVOIR DE TRANSACTION)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-198 du 6 février 1986 RELATIF A LA REPRESSION DE CERTAINES INFRACTIONS AU TITRE II DU LIVRE III DU CODE RURAL ET A L'EXERCICE DE LA POLICE DE LA PECHE ET DU POUVOIR DE TRANSACTION)

Sans préjudice de l'application de l'article 441 du code rural, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque contrevient aux dispositions de l'article 440 du code rural [*infraction, sanction, interdiction de vente, d'achat et de transport*].
Lorsque l'infraction est commise de nuit ou en état de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.