Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-198 du 6 février 1986 RELATIF A LA REPRESSION DE CERTAINES INFRACTIONS AU TITRE II DU LIVRE III DU CODE RURAL ET A L'EXERCICE DE LA POLICE DE LA PECHE ET DU POUVOIR DE TRANSACTION)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-198 du 6 février 1986 RELATIF A LA REPRESSION DE CERTAINES INFRACTIONS AU TITRE II DU LIVRE III DU CODE RURAL ET A L'EXERCICE DE LA POLICE DE LA PECHE ET DU POUVOIR DE TRANSACTION)
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque [*infraction, sanction*] :
1° Contrevient aux conditions mises à l'exercice de la pêche par le premier alinéa de l'article 414 du code rural ;
2° Pratique la pêche sans permission de celui à qui le droit de pêche appartient ;
3° Dispensé du paiement de la taxe piscicole en vertu du deuxième alinéa de l'article 414 du code rural, contrevient aux prescriptions fixées par cet alinéa.
En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 3e classe.