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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-183 du 6 février 1986 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT SOCIAL DES QUARTIERS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-183 du 6 février 1986 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT SOCIAL DES QUARTIERS)

La commission [*attributions*] a pour mission, dans le cadre des contrats de plan Etat-régions pour le développement social des quartiers en difficultés, d'étudier et de proposer au Gouvernement les actions de toutes natures propres à prévenir des dégradations physiques et sociales de ces quartiers.
A ce titre :
1° Elle suit l'évolution de la situation sociale de ces quartiers ;
2° Elle propose aux pouvoirs publics les mesures de toutes natures propres à prévenir leur dégradation physique et sociale ;
3° Elle contribue à l'information et à la sensibilisation de l'opinion sur ces problèmes ;
4° Elle suscite les études et recherches qu'elle juge nécessaires et reçoit sur sa demande communication des études et recherches réalisées par les administrations.
La commission établit chaque année un rapport qui est rendu public.