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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-192 du 5 février 1986 RELATIF A LA PRISE EN COMPTE DE LA PROTECTION DU PATRIMONE ARCHEOLOGIQUE DANS CERTAINES PROCEDURES D'URBANISME)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-192 du 5 février 1986 RELATIF A LA PRISE EN COMPTE DE LA PROTECTION DU PATRIMONE ARCHEOLOGIQUE DANS CERTAINES PROCEDURES D'URBANISME)


Lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux divers prévus par le code de l'urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologiques, cette autorisation ou ce permis est délivré après avis du commissaire de la République, qui consulte le directeur des antiquités.


En ce qui concerne le permis de démolir, faute d'avis motivé du commissaire de la République dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, un avis favorable est réputé intervenu dans les conditions précisées ci-dessus [*silence, accord tacite*].