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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1400 du 27 décembre 1985 FIXANT LES FORMES ET LES CONDITIONS DES CONCESSIONS ET AUTORISATIONS DE PISCICULTURE ET LES MODALITES DE DECLARATION DES PLANS D'EAU EXISTANTS MENTIONNES A L'ART. 433 DU CODE RURAL)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1400 du 27 décembre 1985 FIXANT LES FORMES ET LES CONDITIONS DES CONCESSIONS ET AUTORISATIONS DE PISCICULTURE ET LES MODALITES DE DECLARATION DES PLANS D'EAU EXISTANTS MENTIONNES A L'ART. 433 DU CODE RURAL)

Un avis mentionnant l'obligation de déclaration et les délais de celle-ci, les pièces requises, ainsi que les conséquences du défaut de déclaration sera, dans les deux mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la loi du 29 juin 1984 susvisée :
1° Publié dans deux journaux régionaux par le commissaire de la République de région ;
2° Notifié par le commissaire de la République du département aux maires, qui procèdent dans les quarante-huit heures à l'affichage pendant une durée d'un an.