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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1400 du 27 décembre 1985 FIXANT LES FORMES ET LES CONDITIONS DES CONCESSIONS ET AUTORISATIONS DE PISCICULTURE ET LES MODALITES DE DECLARATION DES PLANS D'EAU EXISTANTS MENTIONNES A L'ART. 433 DU CODE RURAL)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1400 du 27 décembre 1985 FIXANT LES FORMES ET LES CONDITIONS DES CONCESSIONS ET AUTORISATIONS DE PISCICULTURE ET LES MODALITES DE DECLARATION DES PLANS D'EAU EXISTANTS MENTIONNES A L'ART. 433 DU CODE RURAL)


Sous réserve des dispositions particulières applicables au domaine public, la concession accordée peut être modifiée, suspendue ou retirée par le commissaire de la République à tout moment, dans les formes et conditions fixées à l'alinéa 2 de l'article 15 et à l'article 16. Elle peut également être retirée en cas de défaut de paiement des redevances par le concessionnaire.