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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1400 du 27 décembre 1985 FIXANT LES FORMES ET LES CONDITIONS DES CONCESSIONS ET AUTORISATIONS DE PISCICULTURE ET LES MODALITES DE DECLARATION DES PLANS D'EAU EXISTANTS MENTIONNES A L'ART. 433 DU CODE RURAL)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1400 du 27 décembre 1985 FIXANT LES FORMES ET LES CONDITIONS DES CONCESSIONS ET AUTORISATIONS DE PISCICULTURE ET LES MODALITES DE DECLARATION DES PLANS D'EAU EXISTANTS MENTIONNES A L'ART. 433 DU CODE RURAL)

Après avoir recueilli les observations du titulaire de l'autorisation, le commissaire de la République peut prononcer son retrait :
1° Lorsque le permissionnaire n'a pas déféré dans le délai imparti, à une mise en demeure d'avoir à respecter les prescriptions imposées,
2° A tout moment, s'il est constaté que la pisciculture crée des nuisances pour les autres peuplements piscicoles ou les milieux aquatiques.