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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1400 du 27 décembre 1985 FIXANT LES FORMES ET LES CONDITIONS DES CONCESSIONS ET AUTORISATIONS DE PISCICULTURE ET LES MODALITES DE DECLARATION DES PLANS D'EAU EXISTANTS MENTIONNES A L'ART. 433 DU CODE RURAL)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1400 du 27 décembre 1985 FIXANT LES FORMES ET LES CONDITIONS DES CONCESSIONS ET AUTORISATIONS DE PISCICULTURE ET LES MODALITES DE DECLARATION DES PLANS D'EAU EXISTANTS MENTIONNES A L'ART. 433 DU CODE RURAL)


L'enquête terminée, ou la notice d'impact produite, le commissaire de la République consulte immédiatement la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et de la commission départementale des sites, perspectives et paysages réunie en formation dite de protection de la nature. Si ces organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.


Il statue sur la demande et, dans le délai de quatre mois suivant la fin de l'enquête ou la production de la notice d'impact, notifie sa décision au pétitionnaire et aux maires des communes concernés qui procèdent, dans les quarante-huit heures de cette notification, à l'affichage de ladite décision pendant une durée d'un mois.