Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1400 du 27 décembre 1985 FIXANT LES FORMES ET LES CONDITIONS DES CONCESSIONS ET AUTORISATIONS DE PISCICULTURE ET LES MODALITES DE DECLARATION DES PLANS D'EAU EXISTANTS MENTIONNES A L'ART. 433 DU CODE RURAL)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1400 du 27 décembre 1985 FIXANT LES FORMES ET LES CONDITIONS DES CONCESSIONS ET AUTORISATIONS DE PISCICULTURE ET LES MODALITES DE DECLARATION DES PLANS D'EAU EXISTANTS MENTIONNES A L'ART. 433 DU CODE RURAL)

Dans les deux mois qui suivent la réception définitive du dossier [*délai, point de départ*], le commissaire de la République :
1° Soit notifie le rejet de la demande si elle ne répond pas à la finalité exigée par la loi ou aux conditions définies à l'article 2 du présent décret ;
2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser, dans les conditions fixées à l'article 10 et dans un délai maximum de deux ans à peine d'être réputé avoir renoncé à l'opération, une étude d'impact ou une notice d'impact dans les formes définies par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 susvisé.