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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1398 du 27 décembre 1985 FIXANT LES REGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1398 du 27 décembre 1985 FIXANT LES REGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE)

Le directeur général assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution [*attributions*]. Il rend compte au conseil d'administration de l'exécution des décisions prises par le conseil, il assure la direction du Conseil supérieur de la pêche et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il représente l'établissement en justice. Il prépare le budget du Conseil supérieur de la pêche. Il assure le secrétariat du conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il peut déléguer sa signature.
Le directeur général nomme les personnels de l'établissement et en assure la gestion.