Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1398 du 27 décembre 1985 FIXANT LES REGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1398 du 27 décembre 1985 FIXANT LES REGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE)


En cas d'absence ou d'empêchement, le président peut demander à l'un des membres du conseil d'administration d'assurer la présidence.


Les membres du conseil d'administration mentionnés au b et au c de l'article 5 du présent décret peuvent se faire remplacer par un suppléant nommément désigné dans les mêmes conditions.


Les membres élus du conseil d'administration sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des suppléants élus dans les mêmes conditions.


Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les modalités prévues à l'article 5. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.