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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1398 du 27 décembre 1985 FIXANT LES REGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1398 du 27 décembre 1985 FIXANT LES REGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE)

Le conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche comprend vingt-six membres, à savoir [*composition*] :
a) Le directeur de la protection de la nature, président ;
b) Neuf représentants des administrations intéressées nommément désignés :
- un représentant du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
- un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;
- un représentant du ministre chargé du budget ;
- un représentant du ministre chargé du domaine ;
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
- un représentant du ministre chargé du tourisme ;
- un représentant du ministre chargé des voies navigables ;
- un représentant du ministre chargé de la mer ;
c) Un représentant du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
d) Dix représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture, élus pour cinq ans par les présidents desdites fédérations et parmi eux dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
e) Un représentant des associations agréées des pêcheurs professionnels, élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
f) Un représentant des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
g) Un représentant du personnel, élu pour cinq ans par le personnel du Conseil supérieur de la pêche sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire du Conseil supérieur de la pêche ;
h) Deux personnalités qualifiées en raison de leur compétence en matière de gestion des milieux naturels aquatiques, désignées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce, dont l'une sur proposition du collège des présidents de fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture.
Peuvent être appelées à siéger avec voix consultative dix personnalités nommées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce, et choisies notamment parmi les représentants des collectivités territoriales, les techniciens des questions de pêche et de pisciculture et de gestion des milieux naturels aquatiques, les représentants des associations de protection de la nature, des propriétaires riverains et des fabricants et détaillants d'articles de pêche.
En outre, le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.