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Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL ET REGLEMENTANT LA PECHE EN EAU DOUCE)

Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL ET REGLEMENTANT LA PECHE EN EAU DOUCE)

Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque [*infraction, sanction*] :
1° Fait usage de l'un des procédés ou mode de pêche ou de l'un des instruments, filets ou engins de pêche prohibés en application des articles 25 à 33 et 35 à 43 du présent décret ;
2° Pratique la pêche pendant les temps d'interdiction prévus en application des articles 1er à 12 du présent décret ;
3° Pratique la pêche aux engins et aux filets pendant les heures d'interdiction prévues en application des articles 13 à 17 du présent décret.
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 5e classe. Cette amende sera encourue également pour les infractions aux 1° et 2° du présent article qui ont été commises de nuit.