Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL ET REGLEMENTANT LA PECHE EN EAU DOUCE)
Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL ET REGLEMENTANT LA PECHE EN EAU DOUCE)
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe, quiconque [*infraction, sanction*] :
1° Pratique la pêche à la ligne pendant les heures d'interdiction prévues en application des articles 13 et 14 du présent décret ;
2° Pêche, transporte ou vend des poissons qui proviennent des eaux soumises aux dispositions du présent décret et qui n'ont pas les dimensions fixées en application des articles 18 et 19 du même décret ;
3° Appâte ses hameçons, nasses, filets ou autres engins avec les poissons mentionnés à l'article 44 du présent décret.
En cas de récidive l'amende encourure sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 3e classe. Cette amende sera également encourue pour les infractions aux 2° et 3° du présent article qui ont été commises de nuit.