Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL ET REGLEMENTANT LA PECHE EN EAU DOUCE)
Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL ET REGLEMENTANT LA PECHE EN EAU DOUCE)
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe quiconque pêche en marchant dans l'eau dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau où cette pratique est interdite en application de l'article 45 du présent décret [*infraction, sanction*].
En cas de récidive l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 2e classe. Cette amende sera également encourue pour les infractions qui ont été commises de nuit.