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Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL ET REGLEMENTANT LA PECHE EN EAU DOUCE)

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL ET REGLEMENTANT LA PECHE EN EAU DOUCE)

Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autre engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles 18 et 19 du présent décret, des espèces protégées par les dispositions des articles 3 à 5 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée relative à la protection de la nature et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article 413 du code rural.
L'utilisation du chabot comme appât est interdite dans les eaux de la 1re catégorie.