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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL ET REGLEMENTANT LA PECHE EN EAU DOUCE)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL ET REGLEMENTANT LA PECHE EN EAU DOUCE)


En vue de protéger les populations de salmonidés dans certaines eaux de la 2e catégorie, certains modes de pêche, amorces et appâts peuvent être interdits par arrêté du commissaire de la République pendant la période de fermeture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie.