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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL ET REGLEMENTANT LA PECHE EN EAU DOUCE)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL ET REGLEMENTANT LA PECHE EN EAU DOUCE)


Pour la pêche de la crevette vivant dans les eaux saumâtres et celle de l'écrevisse américaine, le commissaire de la République peut, par arrêté, autoriser l'emploi de filets ou engins comportant des mailles ou des espacements plus réduits que ceux définis à l'article 31 du présent décret. Cet arrêté détermine les conditions d'emploi et les espacements de ces filets et engins.


Il peut également, à titre exceptionnel, compte tenu des usages locaux, délivrer des autorisations nominatives de pêche à l'anguille d'avalaison dans les eaux de la deuxième catégorie au moyen d'engins type braie ou nasse et de permettre, pour cette pêche, des dérogations à l'obligation de la relève hebdomadaire des engins et filets prévue à l'article 16 du présent décret. Il fixe à cet effet le nombre des engins autorisés ainsi que les emplacements, les périodes et les heures où ils peuvent êtres utilisés pour une durée qui ne peut exéde cinq ans. Pour les pêcheurs autres que les membres des associations départementales ou interdépartementales agrées de pêcheurs proféssionnels, ces autorisations ne peuvent être délivrées que pour une période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre.