Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL ET REGLEMENTANT LA PECHE EN EAU DOUCE)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL ET REGLEMENTANT LA PECHE EN EAU DOUCE)
Sont seuls autorisés les filets, nasses, bosselles à anguilles et autres engins utilisés pour la pêche des poissons et des écrevisses, dont les mailles ou espacements des verges sont carrés, rectangulaires, losangiques ou hexagonaux.
Les dimensions des mailles et l'espacement minimum des verges sont fixés ainsi qu'il suit :
Côté des mailles carrées ou losangiques, petit côté des mailles rectangulaires, quart du périmètre des mailles hexagonales, espacement des verges :
a) Pour le saumon, la truite de mer et l'esturgeon : 40 millimètres ;
b) Pour les espèces autres que celles désignées au a et au c : 27 millimètres ;
c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10 millimètres.
Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être inférieure à 10 millimètres.
Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre.
Le diamètre de l'orifice d'entrée des bosselles à anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres.
Les nasses à écrevisses américaines ne doivent pas avoir plus de 0,30 mètre de diamètre et de 0,50 mètre de longueur.