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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL ET REGLEMENTANT LA PECHE EN EAU DOUCE)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL ET REGLEMENTANT LA PECHE EN EAU DOUCE)


Dans les eaux de la 2e catégorie, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher au moyen d'engins et de filets dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article 419 du code rural, soit par arrêté du commissaire de la République pour tout ou partie des eaux non mentionnées à l'article 419 du code rural, soit par l'autorisation de vidange de plan d'eau délivrée en application de l'article 434 du code rural.

Seul peut être autorisé l'usage des engins et filets suivants :
1° Filets de type Araignée ;
2° Filets de type Tramail ;
3° Filets de type Senne dont la longueur ne peut excéder de plus d'un tiers la largeur mouillée du cours d'eau où ils sont utilisés ;
4° Filets barrage, baros ;
5° Eperviers ;
6° Carrelets, bouges, coulettes, couls ; 7° Dideaux ;
8° Nasses ;
9° Verveux ;
10° Bosselles à anguilles ;
11° Filets ronds ;
12° Balances à écrevisses ou à crevettes ;
13° Lignes de fond ;
14° Lignes de traîne ;
15° Tamis à civelle de 1,20 mètre de diamètre et de 1,30 mètre de profondeurau plus.