Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL ET REGLEMENTANT LA PECHE EN EAU DOUCE)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL ET REGLEMENTANT LA PECHE EN EAU DOUCE)
Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l'article 419 du code rural, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins et de filets dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
Seuls peuvent être autorisés :
1° Plusieurs filets de type Araignée ou Tramail, d'une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un carrelet de 4 mètres de côté ou de 16 mètres de circonférence au maximum, ou un filet de type Coulette dont l'écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1,50 mètre de diamètre maximum ;
2° Un épervier ;
3° Trois nasses ;
4° Six bosselles à anguilles ;
5° Six balances à écrevisses ou à crevettes ;
6° Trois lignes de fond munies au plus de six hameçons chacune ;
7° Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ;
8° Un tamis à civelle de 0,30 mètre de diamètre et de profondeur au maximum.