Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL ET REGLEMENTANT LA PECHE EN EAU DOUCE)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL ET REGLEMENTANT LA PECHE EN EAU DOUCE)
Dans les eaux de la 2e catégorie, les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :
1° De lignes montées sur canne et munies de deux hameçons au plus, avec un maximum de quatre lignes par pêcheur. Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
2° De la vermée et de la balance à écrevisses ou à crevettes avec un maximum de six balances par pêcheur ;
3° Des engins définis à l'article 30 du présent décret.
Toutefois, le commissaire de la République peut, par arrêté, limiter le nombre de lignes autorisé par pêcheur.