Articles

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL ET REGLEMENTANT LA PECHE EN EAU DOUCE)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL ET REGLEMENTANT LA PECHE EN EAU DOUCE)


Dans les eaux de la 1re catégorie, les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture ne peuvent pêcher qu'au moyen de la ligne montée sur canne munie de deux hameçons au plus, de la vermée, de la balance à écrevisses et des engins définis au premier alinéa de l'article 30 du présent décret. Une seule ligne et un maximum de six balances sont autorisés par pêcheur. Toutefois, l'emploi de deux lignes montées sur canne est autorisé dans les eaux mentionnées à l'article 419 du code rural. Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur.


La pêche aux engins et aux filets dans les eaux de la 1re catégorie est interdite. Toutefois, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher dans les plans d'eau dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ou dans le cadre d'une autorisation de vidange de plan d'eau délivrée en application de l'article 434 du code rural. La nature, les dimensions et le nombre des engins et filets autorisés pour ces pêcheurs, parmi ceux mentionnés à l'article 29 du présent décret, sont définis par le ministre chargé de la pêche en eau douce.