Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL ET REGLEMENTANT LA PECHE EN EAU DOUCE)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL ET REGLEMENTANT LA PECHE EN EAU DOUCE)
Le ministre chargé de la pêche en eau douce établit la liste des cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon. Dans ces cours d'eau, il fixe le nombre de captures de saumons autorisé par pêcheur amateur et par pêcheur professionnel, par an et, le cas échéant, par jour. Chaque pêcheur doit tenir à jour un carnet de pêche et procéder à la pose d'une marque sur chaque poisson dès sa capture conformément aux prescriptions fixées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
Ces mesures peuvent être étendues à la pêche de la truite de mer sur les cours d'eau classés comme cours d'eau à truite de mer par le ministre chargé de la pêche en eau douce.