Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL ET REGLEMENTANT LA PECHE EN EAU DOUCE)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL ET REGLEMENTANT LA PECHE EN EAU DOUCE)
En cas d'épidémie ou de risque d'épidémie, le commissaire de la République peut lever temporairement, par arrêté, l'interdiction de pêcher certaines espèces de poissons dont la longueur est inférieure au minimum prévu par l'article 18 du présent décret, dans l'ensemble du département ou dans certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau.