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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL ET REGLEMENTANT LA PECHE EN EAU DOUCE)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL ET REGLEMENTANT LA PECHE EN EAU DOUCE)

Par dérogation à l'article 18 du présent décret, la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine et des truites autres que la truite de mer peut être, en fonction de la dimension atteinte à l'âge de première reproduction ;
1° Portée à 0,25 mètre ou ramenée à 0,20 mètre par arrêté du commissaire de la République dans certains cours d'eau, canaux et plans d'eau du département ;
2° Ramenée à 0,18 mètre par le ministre chargé de la pêche en eau douce dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et plans d'eau de certaines régions montagneuses à sol acide.
En outre, le commissaire de la République peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article 18 ou par le présent article dans les eaux de la 2e catégorie.