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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL ET REGLEMENTANT LA PECHE EN EAU DOUCE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL ET REGLEMENTANT LA PECHE EN EAU DOUCE)

En cas de baisse naturelle du niveau des eaux, dans les cours d'eau, canaux ou plans d'eau, le commissaire de la République peut, par arrêté, interdire ou réglementer la pêche.
Dans ce cas, les détenteurs du droit de pêche peuvent être autorisés par le commissaire de la République à recueillir, en tout temps et par tous moyens, les poissons menacés de périr. Les bénéficiaires de l'autorisation doivent toutefois assurer le transport de ceux-ci dans un autre cours d'eau ou plan d'eau désigné par le commissaire de la République, à l'exception des poissons des espèces mentionnées au 1° de l'article 413 du code rural, qui doivent être détruits.
Le commissaire de la République peut, à la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'urgence, se substituer à ceux-ci pour procéder aux opérations nécessaires à la sauvegarde des populations piscicoles.