Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL ET REGLEMENTANT LA PECHE EN EAU DOUCE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL ET REGLEMENTANT LA PECHE EN EAU DOUCE)
En vue de protéger certaines espèces, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut augmenter pour une ou plusieurs années les temps d'interdiction prévus aux articles 1er, 2, 3 et 5 du présent décret.
En outre, en vue de protéger une espèce qu'il estimerait gravement menacée, ce ministre peut en interdire totalement la pêche pendant une durée ne dépassant pas cinq ans, dans certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau. Il peut renouveler cette interdiction.