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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL ET REGLEMENTANT LA PECHE EN EAU DOUCE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL ET REGLEMENTANT LA PECHE EN EAU DOUCE)

La pêche de la grenouille verte et de la grenouille rousse est interdite :
1° Dans les eaux de la 1re catégorie en dehors des temps d'ouverture définis à l'article 1er du présent décret ;
2° Dans les eaux de la 1re et de la 2e catégorie pendant la période de reproduction de ces grenouilles. Ce temps d'interdiction, d'une durée minimum de deux mois, est fixé par arrêté du commissaire de la République.