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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL ET REGLEMENTANT LA PECHE EN EAU DOUCE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL ET REGLEMENTANT LA PECHE EN EAU DOUCE)


La pêche des écrevisses autres que l'écrevisse américaine est interdite à l'exception d'une durée maximum de dix jours consécutifs. Le commissaire de la République fixe par arrêté cette durée à partir soit du 14 juillet, soit du 15 août [*date*].