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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL ET REGLEMENTANT LA PECHE EN EAU DOUCE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL ET REGLEMENTANT LA PECHE EN EAU DOUCE)


La pêche de la civelle, alevin d'anguille ayant environ 7 cm de longueur, est interdite. Toutefois, le commissaire de la République peut l'autoriser dans les eaux appartenant à la deuxième catégorie, entre le 1er novembre et le 15 mars . Cette dernière date peut exceptionnellement être reportée au 15 avril par le ministre chargé de la pêche en eau douce.