Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL ET REGLEMENTANT LA PECHE EN EAU DOUCE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL ET REGLEMENTANT LA PECHE EN EAU DOUCE)
La pêche de la civelle, alevin d'anguille ayant environ 7 cm de longueur, est interdite. Toutefois, le commissaire de la République peut l'autoriser dans les eaux appartenant à la 2e catégorie et mentionnées au 1° de l'article 419 du code rural, entre le 15 novembre et le 15 mars. Cette dernière date peut exceptionnellement être reportée au 15 avril par le ministre chargé de la pêche en eau douce.