Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL ET REGLEMENTANT LA PECHE EN EAU DOUCE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437 DU CODE RURAL ET REGLEMENTANT LA PECHE EN EAU DOUCE)
Dans les eaux de la 2e catégorie, la pêche aux lignes est autorisée toute l'année.
La pêche aux engins et aux filets est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés du 1er janvier au troisième dimanche d'avril et du deuxième samedi de juin au 31 décembre. Le commissaire de la République peut, par arrêté, lever partiellement ou totalement cette interdiction, d'une part, pour la pêche des aloses, de l'anguille, du flet, des lamproies et du mulet, et, d'autre part, pour la pêche du saumon et de la truite de mer uniquement pendant le temps d'ouverture de la pêche de ces deux espèces fixé à l'article 4 du présent décret.
Dans les eaux de la 2e catégorie, par dérogation aux alinéas précédents, toute pêche des espèces ci-après est interdite en dehors des temps d'ouverture suivants :
1° Pour le brochet, du 1er janvier au 31 janvier et du premier samedi d'avril au 31 décembre ;
2° Pour l'anguille d'avalaison, du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre ;
3° Pour les corégones, du 1er janvier au 15 novembre ;
4° Pour l'esturgeon, du 1er janvier au 31 mai ;
5° Pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine, l'omble chevalier, le cristivomer, durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie du département concerné ;
6° Pour le saumon, la truite de mer, l'omble commun, les écrevisses autres que l'écrevisse américaine, les grenouilles verte et rousse, durant les temps d'ouverture fixés aux articles 4 et 7 du présent décret.