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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1370 du 20 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 404 DU CODE RURAL,FIXANT LES CONDITIONS DE L'APPLICATION DU TITRE II DU LIVRE III DU CODE RURAL AUX PLANS D'EAU NON VISES A L'ART. 402)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1370 du 20 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 404 DU CODE RURAL,FIXANT LES CONDITIONS DE L'APPLICATION DU TITRE II DU LIVRE III DU CODE RURAL AUX PLANS D'EAU NON VISES A L'ART. 402)


Six mois avant l'expiration de la durée fixée, le renouvellement de l'application des dispositions du titre II du livre III du code rural peut au moins pour une durée égale à cinq ans être demandé par le propriétaire ou, le cas échéant, par le détenteur du droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, au commissaire de la République qui statue conformément aux dispositions de l'article 3 du présent décret.