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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1370 du 20 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 404 DU CODE RURAL,FIXANT LES CONDITIONS DE L'APPLICATION DU TITRE II DU LIVRE III DU CODE RURAL AUX PLANS D'EAU NON VISES A L'ART. 402)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1370 du 20 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 404 DU CODE RURAL,FIXANT LES CONDITIONS DE L'APPLICATION DU TITRE II DU LIVRE III DU CODE RURAL AUX PLANS D'EAU NON VISES A L'ART. 402)


Le commissaire de la République statue sur la demande et fixe la durée d'application au plan d'eau concerné des dispositions du titre II du livre III du code rural. Cette durée ne peut excéder quinze ans.


Le commissaire de la République classe le plan d'eau soit en première catégorie s'il est peuplé principalement de truites ou s'il paraît désirable d'y assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce, soit en seconde catégorie dans les autres cas.