Articles

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1369 du 20 décembre 1985 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 435 DU CODE RURAL ET FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA PECHE EST INTERDITE EN VUE DE LA PROTECTION DU POISSON)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1369 du 20 décembre 1985 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 435 DU CODE RURAL ET FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA PECHE EST INTERDITE EN VUE DE LA PROTECTION DU POISSON)


Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe les pêcheurs aux lignes et de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les pêcheurs aux engins et filets, qui n'auront pas respecté les interdictions permanentes de pêche prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent décret ainsi que les réserves de pêche prévues aux articles 6, 7 et 8 du présent décret [*infractions, sanction*].


Lorsque des infractions auront été commises de nuit ou en état de récidive par les pêcheurs aux lignes, la peine d'amende applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.


Lorsque des infractions auront été commises de nuit ou en état de récidive par les pêcheurs aux engins et aux filets, la peine d'amende applicable sera celle prévue pour les récidives des contraventions de la 5e classe.