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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1369 du 20 décembre 1985 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 435 DU CODE RURAL ET FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA PECHE EST INTERDITE EN VUE DE LA PROTECTION DU POISSON)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1369 du 20 décembre 1985 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 435 DU CODE RURAL ET FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA PECHE EST INTERDITE EN VUE DE LA PROTECTION DU POISSON)


Le propriétaire riverain, privé totalement de l'exercice de son droit de pêche plus d'une année entière, peut adresser une demande d'indemnité au commissaire de la République. Celui-ci lui propose une indemnité, dont le montant doit être accepté par écrit.


A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal administratif.