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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1369 du 20 décembre 1985 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 435 DU CODE RURAL ET FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA PECHE EST INTERDITE EN VUE DE LA PROTECTION DU POISSON)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1369 du 20 décembre 1985 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 435 DU CODE RURAL ET FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA PECHE EST INTERDITE EN VUE DE LA PROTECTION DU POISSON)

L'arrêté du ministre ou celui du commissaire de la République détermine [*contenu*] :
1° L'emplacement, les limites amont et aval de la section concernée du cours d'eau, canal ou plan d'eau ;
2° La durée pendant laquelle la réserve de pêche est instituée.
L'arrêté est transmis aux maires des communes concernées qui procèdent immédiatement à l'affichage en mairie. Cet affichage est maintenu pendant un mois et est renouvelé chaque année à la même date et pour la même durée pour les réserves de plus d'une année.