Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1369 du 20 décembre 1985 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 435 DU CODE RURAL ET FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA PECHE EST INTERDITE EN VUE DE LA PROTECTION DU POISSON)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1369 du 20 décembre 1985 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 435 DU CODE RURAL ET FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA PECHE EST INTERDITE EN VUE DE LA PROTECTION DU POISSON)
Le commissaire de la République du département, après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où tout pêche est interdite pour une durée maximale d'une année.